E-3.3, r. 6.1 - Règlement sur les contrats du Directeur général des élections

Texte complet
65. Le Directeur général des élections peut considérer l’apport d’un système d’assurance de la qualité, notamment la norme ISO 9001: 2000, ou une spécification liée au développement durable et à l’environnement pour la réalisation d’un contrat visé par le présent règlement. Il précise alors l’exigence requise dans les documents d’appel d’offres.
Si l’imposition d’une telle exigence réduit indûment la concurrence, le Directeur général des élections doit permettre à tout prestataire de services, fournisseur ou entrepreneur de présenter une soumission et accorder à celui qui répond à l’exigence prévue au premier alinéa, une marge préférentielle d’au plus 10%. Dans ce dernier cas, le prix soumis par un tel prestataire de services, fournisseur ou entrepreneur est, aux seules fins de déterminer l’adjudicataire, réduit du pourcentage de marge préférentielle prévu et cela, sans affecter le prix soumis aux fins de l’adjudication du contrat.
Le pourcentage de marge préférentielle qui sera appliqué doit être indiqué dans les documents d’appel d’offres.
Lorsqu’il s’agit d’un contrat de services dont l’évaluation de la qualité est fondée uniquement sur la mesure de la qualité, le Directeur général des élections doit s’assurer de l’existence d’une concurrence suffisante pour l’application du premier alinéa.
Décision 1553-1, a. 65.